S-4.2, r. 0.1 - Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance

Texte complet
60. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit tenir, pour chaque personne hébergée, un dossier comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
2°  le cas échéant, les coordonnées de son représentant ainsi que la description des actes que ce dernier est autorisé à accomplir à son bénéfice;
3°  les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence ou, si la personne est mineure, d’un parent ou d’un tuteur;
4°  le contrat de services visé à l’article 18 conclu avec la personne ou son représentant, le cas échéant;
5°  s’il y a lieu, son consentement écrit à des services autres que ceux déjà prévus au contrat conclu en vertu de l’article 18;
6°  les évaluations réalisées en vertu de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 24;
7°  le plan d’intervention individualisé réalisé en vertu de l’article 23;
8°  le plan de suivi élaboré en vertu de l’article 24;
9°  toute déclaration relative à un incident ou à un accident faite en application de la procédure visée au deuxième alinéa de l’article 70, le cas échéant;
10°  le consentement obtenu par l’exploitant pour chaque communication de renseignements personnels concernant la personne;
11°  un résumé de son séjour;
12°  la liste de tous ses médicaments ainsi que leur posologie;
13°  la description de ses problèmes de santé devant être pris en compte en cas d’urgence, notamment ses allergies;
14°  toute note concernant son évolution au cours du séjour;
15°  toute information fournie par un tiers le concernant;
16°  tout autre renseignement ou document devant être versé au dossier de la personne hébergée en vertu du présent règlement.
Les dossiers des personnes hébergées doivent être conservés dans les locaux de la ressource pendant toute la durée de leur séjour.
De plus, les renseignements contenus au dossier d’une personne hébergée doivent être maintenus à jour et les intervenants doivent signer et dater toute note portée au dossier.
D. 694-2016, a. 60.
En vig.: 2016-08-04
60. L’exploitant d’une ressource en dépendance doit tenir, pour chaque personne hébergée, un dossier comprenant notamment les renseignements ou documents suivants:
1°  son nom, sa date de naissance et ses coordonnées;
2°  le cas échéant, les coordonnées de son représentant ainsi que la description des actes que ce dernier est autorisé à accomplir à son bénéfice;
3°  les coordonnées d’une personne à prévenir en cas d’urgence ou, si la personne est mineure, d’un parent ou d’un tuteur;
4°  le contrat de services visé à l’article 18 conclu avec la personne ou son représentant, le cas échéant;
5°  s’il y a lieu, son consentement écrit à des services autres que ceux déjà prévus au contrat conclu en vertu de l’article 18;
6°  les évaluations réalisées en vertu de l’article 19 et du paragraphe 1 de l’article 24;
7°  le plan d’intervention individualisé réalisé en vertu de l’article 23;
8°  le plan de suivi élaboré en vertu de l’article 24;
9°  toute déclaration relative à un incident ou à un accident faite en application de la procédure visée au deuxième alinéa de l’article 70, le cas échéant;
10°  le consentement obtenu par l’exploitant pour chaque communication de renseignements personnels concernant la personne;
11°  un résumé de son séjour;
12°  la liste de tous ses médicaments ainsi que leur posologie;
13°  la description de ses problèmes de santé devant être pris en compte en cas d’urgence, notamment ses allergies;
14°  toute note concernant son évolution au cours du séjour;
15°  toute information fournie par un tiers le concernant;
16°  tout autre renseignement ou document devant être versé au dossier de la personne hébergée en vertu du présent règlement.
Les dossiers des personnes hébergées doivent être conservés dans les locaux de la ressource pendant toute la durée de leur séjour.
De plus, les renseignements contenus au dossier d’une personne hébergée doivent être maintenus à jour et les intervenants doivent signer et dater toute note portée au dossier.
D. 694-2016, a. 60.